PETIT LEXIQUE DE LA VIE FEODALE

Ce lexique ne liste pas les mots par ordre alphabétique mais les regroupe plutôt par ordre logique.

Obiit : « Obiit » (avec deux « i »), que l’on trouve notamment dans les registres de décès, n’est pas une abréviation. C’est la 3ème personne du singulier du parfait de l’indicatif du verbe : « obire » = mourir. Le parfait est l’équivalent de notre passé simple, donc : « obiit » = il mourut.
Mais le parfait supplée aussi au passé composé qui n’existe pas en latin, donc on peut aussi le traduire par « est mort » … La mention « obiit » en mention marginale d’un acte de baptême, indique que l’enfant baptisé est décédé. En général il s’applique aux décès d’enfants en bas-âge, cela évitait au curé chargé de rédiger les actes d’écrire un nouvel acte. Obiit est quelque fois suivi d’une date le plus souvent en latin.
Sachez en outre, que « obiit die » signifie mort de ce jour.

7bre, 8bre, 9bre et 10bre : On trouve souvent dans les registres pour les mois de Septembre à Décembre, le numéro rappelant le nom du mois et non sa position ; 14 8bre 1821 est le 14 Octobre 1821 et non le 14 Août. L’explication est la suivante : Notre calendrier « Julien » doit son nom à Jules César qui, l’an 708 de Rome (an 46 avant notre ère), décida d’adopter le calendrier «romain» alors en cours ; l’année romaine établie par Romulus comptait dix mois et commençait le premier Mars ; ainsi, les septième, huitième, neuvième et dixième mois devinrent Septembre, Octobre, Novembre et Décembre.
Janvier et Février, initialement situés à la fin de l’année, furent placés aux premier et deuxième rangs de l’année qui commença alors au 1er Janvier et compta douze mois.

Le Fief. On entend par fief toute possession que l’on tient « a foi et hommage », la fidélité étant à l’origine la seule condition de l’investiture. Cette fidélité est attestée à chaque mutation de Suzerain et de Vassal par l’hommage ou prestation de serment. Nous avons vu au chapitre IV dans le paragraphe concernant le XII° siècle la reconnaissance que fait Dame Hermessinde à l’évêque d’Uzès.
Tout possesseur de fief noble a le droit de prendre le titre de Seigneur.

Noblesse : seuls, les Nobles peuvent posséder des fiefs de plein droit et sans acheter l’autorisation royale. Ils sont seulement dispensés de l’impôt foncier sur les quelques terres nobles qui restent encore dans leurs seigneuries (encore cette exemption finissait-elle par être très problématique… Si les biens nobles étaient exempts de taille, ils étaient assujettis à l’impôt des 2/20 du revenu, plus 4 sols par livre du chiffre principal).
Ils paient la taille pour tous leurs biens roturiers relevant de la directe d’un autre Seigneur, ils sont tenus à toutes les obligations des simples tenanciers.
A côté d’un certain nombre de vieilles races de Nobles, dont plusieurs subsistent toujours, on voyait continuellement la noblesse se recruter dans la bourgeoisie. Une fois enrichies par le commerce, les familles ambitieuses poussaient leurs enfants dans les carrières de robe, les charges anoblissantes (Conseillers au Parlement, Secrétaires du Roi,…).
Comme tous les luxes, la noblesse coûtait cher. Les Bourgeois étaient ce qu’ils voulaient être: riches commerçants, quand les sources de la fortune étaient fermées aux Nobles; jouissant des bienfaits de la paix, quand les gentilshommes allaient verser leur sang dans les guerres; pourvus de tous les moyens d’autorité, grâce aux charges royales qui les sollicitaient. Et s’ils préféraient à ces moyens réels de puissance ou de fortune la considération qui entourait l’aristocratie, ils avaient le choix des moyens pour y pénétrer.

Seigneurie féodale. L’inféodation d’un bien ou d’un droit noble consiste à en céder à autrui, à titre honorifique, la jouissance perpétuelle, en se réservant certains droits de dominité éminente. Le bailleur prend le titre de Seigneur Suzerain, le preneur celui de Seigneur Vassal.

Hommage : il est dû à chaque mutation du Suzerain et de Vassal. En principe, c’est une obligation strictement personnelle et qui ne peut être remplie par procureur que par autorisation expresse. En fait, dès le XVIIe siècle, ce n’était plus qu’une formalité sans importance; au XVIIIe siècle, 1 ou 2 procureurs du Bureau des Finances rendaient les hommages au Roi en nombre massif au nom de leurs clients. Bien rares ceux qui venaient en personne.

Aveu et Dénombrement : L’Hommage une fois rendu, le Vassal doit fournir son aveu et dénombrement. Dans cet acte il « avoue » ou reconnaît sa vassalité, et il « dénombre » ou énumère dans le détail les droits et possessions qui composent son fief.
Au reçu du dénombrement, le Suzerain doit seulement s’assurer que le dénombrant n’a pas énuméré des droits empiétant sur les siens; c’est ainsi que les Commissaires Royaux poursuivent avec soin, dans l’intérêt public, l’usurpation des droits de souveraineté (justice), celle de privilèges fiscaux (biens nobles).
Comme l’acte doit être publié 3 dimanches de suite à l’église paroissiale, les Communautés font souvent opposition aux dénombrements des Seigneurs, mais les procès étant interminables, chaque partie continue à énumérer ses prétentions respectives… Un peu partout, les Seigneurs dénombrent des biens nobles, en spécifiant qu’ils en paient la taille par provision, à cause des procès qu’ils ont avec leurs Communautés, toujours promptes à inscrire ces biens dans les Compoix comme roturiers, comme nous l’avons vu dans les procès contre de Vivet de Servezan.
On peut conclure en posant ce principe, que les dénombrements énumèrent souvent des droits que les Seigneurs ne possédaient pas en fait, mais qu’ils n’en oublient guère qu’ils aient réellement possédés…

Albergue: c’est l’indemnité payée par le Vassal ou Suzerain en échange de la renonciation faite par celui-ci à son droit de se faire héberger et nourrir 1 jour par an avec sa suite (droit d’auberge)…

Dans un sens étendu, il désigne toute redevance payée par les Communautés à leurs Seigneurs. La raison de cette corruption du terme est qu’anciennement, la plupart des Seigneurs avaient inféodé aux Communautés des pâturages, des bois, des maisons (les « communaux »), moyennant le paiement usuel de l’albergue. Plus tard, on confondit sous ce nom tous les droits en argent que les Seigneurs recevaient des Communautés…

Commis : droit assez théorique, bien que d’une importance considérable à l’origine. Le Vassal « commet », c’est-à-dire perd son fief dans 2 cas :
– par le « désaveu », lorsqu’il prétend faussement que le fief ne relève pas de son Suzerain;
– par la « félonie », lorsqu’il l’offense dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens.

Droit de Leude : La Leude, qui est une imposition sur les grains vendus par les étrangers au sein de la juridiction du Seigneur. Lorsque les habitants du lieu, qui sont exempts de la Leude, font commerce de grains, c’est une règle générale qu’ils sont obligés, pour les vendre, de les exposer aux marchés et d’en payer le droit en entier pour plusieurs raisons:
– les jours de foires et de marchés sont au Seigneur, et c’est dans ces jours que son droit est ouvert;
– s’il était permis à un ou plusieurs particuliers de vendre dans leurs greniers, les jours susdits, les marchés seraient moins fournis;
– enfin, sous prétexte de vendre du blé du cru ou d’user du privilège, ils pourraient en vendre qu’ils auraient acheté, ce qui serait également préjudiciable à la Police et au droit de Leude.

Droit de mutation : le Suzerain les prélève dans le cas d’aliénation à titre onéreux. Ce droit (que le Seigneur Directe prélève aussi sous le nom de « lods ») est appelé « Quint » (cinquième du prix de vente) et « Requint » (cinquième du cinquième du dit prix), mais ce n’est pas une règle absolue cela peut-être le quart ou plus.

Retrait Féodal : droit d’option que le Seigneur Suzerain peut exercer lorsque son Vassal vend le fief. On admet généralement que le Roi et l’Eglise ne peuvent pas en user.
Lorsque la vente a lieu le Seigneur a le choix entre 2 solutions:
– donner à l’acheteur l’investiture du fief en acceptant le paiement du droit de mutation;
– retenir le fief pour lui, en remboursant l’acheteur de tous les frais de son acquisition (en cas de fraude, le véritable prix peut être évalué par experts).

Service Militaire : le Vassal devrait en principe suivre le seigneur à la guerre et s’engager à le servir envers et contre tous. Ces 2 obligations ont été supprimées à l’égard de tout autre que du Roi, comme étant un privilège exclusif de la Souveraineté.
En temps de guerre, le Roi pouvait mobiliser le Ban (ses Vassaux directs) et l’Arrière Ban (ses Vassaux médiats).
Le Vassal devait le service personnel; au cas où il ne pouvait le rendre, il devait envoyer à sa place un homme de guerre dont la qualité et l’armement étaient autrefois fixés.
Etaient dispensés du service personnel:
– les Vassaux dont un parent direct était au service,
– ceux qui avaient déjà quelque charge militaire
– les Vassaux des Seigneurs ecclésiastiques, (Merci Monsieur l’évêque d’Uzès)
– les habitants de la ville de Toulouse en vertu des privilèges à elle accordées par Louis XI en 1471 et confirmées par ses successeurs.

Droit de Taille : à ne pas confondre avec l’impôt « la Taille » c’est une taxe que peut prélever le Seigneur dans certaines circonstances, s’il est fondé en Titre. Si les Titres ne marquent pas nommément les cas, alors on restreint le droit du Seigneur aux « Quatre Cas » ordinaires, qui sont le mariage des filles du Seigneur, le rachat du Seigneur fait prisonnier par les ennemis, le voyage d’Outre-Mer (Terre Sainte) et la Chevalerie du Seigneur.

Le Bail à cens : C’est le bail par lequel le Seigneur aliène la dominité utile de sa terre (il en garde la dominité éminente) alors que le second acquiert la dominité utile, liée à l’utilisation du bien foncier, il a la jouissance du bien, le droit de le vendre, de le léguer, etc., mais non de le détruire (usus, fructus, mais non abusus). C’est ainsi que la majorité de la communauté « possède » le foncier. Il existe deux sortes de baux:
– Le bail à cens: il n’est usité que pour les terres Nobles ou celles qui, ayant été déjà baillées à cens, sont revenues entre les mains du Seigneur. En effet, bien que celui-ci en paie la taille, il réunit entre ses mains les dominités Directe et Utile, et peut donc les séparer à nouveau.
– Le bail à emphytéose perpétuelle. Le Bail Emphytéotique est le bail d’un fond qui est tenue en roture. La Censive : Redevance du bail à cens. Somme forfaitaire, fixée une fois pour toute dans le bail, et consistant en blé, seigle, ou en avoine, ou en argent, ou en poules…
La rente : celui qui paie la rente au Seigneur Directe est appelé indifféremment tenancier, emphytéote, censitaire. L’essentiel du bail à cens est la rente perpétuelle et annuelle. Elle consiste en Censive.

Lods : quand le tenancier vend sa terre, le Seigneur Directe a le droit de percevoir des « Lods ». Ce droit est censé payer l’autorisation du Seigneur à la vente (Lod = Laudare = Approuver). Les Lods sont généralement du 1/12 du prix de la vente ou du 1/12 de la valeur des biens donnés, s’il y a donation. Ils peuvent être plus élevés.

Herbages. Prés jamais fauché servant à l’engraissement du bétail.

Glandée dans les bois. La glandée est une pratique qui permet d’envoyer ses porcs paître dans les forêts pour y consommer les glands des chênes et les faînes des hêtres.

Pattus, ou Patus. C’est un ensemble de biens indivisibles, destinés à un usage commun. Le terme vient probablement de la fonction de ces biens, qui étaient à l’origine, dans un hameau, l’espace autour des maisons où s’ébattait la basse-cour, les passages communs pour les animaux d’élevage des différents fermiers, ainsi que diverses installations partagées comme l’abreuvoir, lavoir et aire de battage.

Terre vaines et vague, avant la Révolution, il existait un usage de « communaux », de terres dites « vaines et vagues », d’utilisation collective, principalement pour faire paître les troupeaux, sans que personne n’en revendique la propriété.

Garrigues. Cette formation, qui s’établit dans les massifs calcaires en terrain sec et filtrant, résulte en général de la destruction de la forêt de chênes verts, qui passe progressivement à des peuplements de rares pins d’Alep, puis à la garrigue.

Vacants : il s’agit de tous les biens incultes et sans maître. Lorsque le Seigneur d’une Communauté a le titre de Seigneur Foncier et la Directe Universelle sur tout le terroir, il est propriétaire des vacants dont il peut interdire l’usage aux habitants. Comme pour les terres vaines et vagues, il peut aussi leur concéder, moyennant finance ou autrement, le droit d’y faire paître leurs bestiaux, d’y couper du bois, d’y extraire de la pierre, etc..
Nul n’a le droit de se les approprier en tout ou en partie sans son autorisation. Dans les Communautés ou le Seigneur a l’usage des vacants, il peut interdire aux habitants de tenir plus de bestiaux que leurs terres ne peuvent en nourrir. S’il trouve dans ses terres des bestiaux, appartenant à un propriétaire auquel il n’a pas concédé le droit de pâturage, il peut exercer sur eux le droit de « Pignore », c’est-à-dire les tenir enfermés chez lui jusqu’à la réparation du dommage.

Haute Justice. Le Haut Justicier est un seigneur qui a Haute, Moyenne et Basse Justice, c’est-à-dire droit de connaître de toutes causes réelles, personnelles et mixtes entre ses sujets, et qui a droit et puissance de glaive sur eux. Les seigneurs l’ont « habens jus gladii ad animadvertendum in facinorosos homines »: c’est pourquoi ils ont droit d’avoir fourches patibulaires, piloris, échelles et poteaux à mettre carcan.
Le juge de la Haute Justice peut faire « criées » et proclamations publiques, et connaître de tous les crimes qui se commettent dans l’étendue de sa juridiction, pour lesquels il y a peine afflictive; mais le Bas ni le Moyen Justicier ne peuvent connaître des crimes où il y a effusion de sang.

Fourches Patibulaires : ce sont des colonnes de pierres au haut desquelles il y a une traverse à laquelle les condamnés à la mort sont attachés pour y être étranglés par pendaison, où, après avoir été suppliciés, ils sont exposés à la vue des passants.
Il ne sert donc qu’aux supplices capitaux, dont les exécutions ne se faisaient autrefois que hors les villes. C’est pour cela elles sont toujours plantées hors les bourgs, sur les terres de la Seigneurie, dans les champs.
Seul le seigneur Haut Justicier a le droit d’avoir des fourches patibulaires (ou gibets), puisqu’il a le droit de condamner un criminel à mort.

Pilori : c’est un poteau qu’un Haut Justicier fait élever en un carrefour pour marque de sa Seigneurie, où sont ses armes et ordinairement un carcan. Il sert pour les punitions corporelles non capitales qui, de tout temps, ont pu être faites dans les villes; c’est pourquoi il est toujours mis au principal carrefour ou endroit de la ville, bourg ou village de la Seigneurie.
Les seigneurs qui n’ont que la Justice Moyenne et Basse n’ont pas le droit d’avoir des poteaux ou piloris.

Carcan : c’est un poteau où l’on attache un criminel par le cou avec un anneau de fer dans une place publique, et on l’expose ainsi à la risée des passants. Ce supplice emporte infamie. Il n’y a que les seigneurs Hauts Justiciers qui aient le droit d’avoir dans leurs terres un poteau à mettre carcan.

Amendes : Le Seigneur Haut Justicier perçoit sa part des amendes.

Droit de Confiscation : la confiscation des biens est toujours prononcée en cas de condamnation à mort, aux galères perpétuelles ou au bannissement perpétuel. Le Seigneur devient alors propriétaire des biens du condamné, à l’exception d’1/3 que l’on adjuge à la veuve et aux enfants de celui-ci. Les biens sur lesquels le Seigneur a le droit de confiscation sont seulement ceux qui sont situés dans sa Juridiction.

Droit de Sang : amende que paie celui qui s’est battu jusqu’à effusion de sang.

Droit de Déshérence : le Seigneur Haut Justicier succède aux personnes qui meurent sans avoir fait de testament et sans laisser de parents connus, pour les biens qui se trouvent dans sa juridiction. Le Seigneur recueille aussi la succession du bâtard mort « ab intestat » et sans enfants, à condition qu’il soit né, qu’il ait vécu et qu’il soit mort dans sa juridiction. A défaut de l’une de ces conditions, le droit du Seigneur Haut Justicier est détruit au profit du Roi.

Droit d’Epave : le Seigneur devient propriétaire des « épaves », c’est-à-dire des bêtes ou des choses mobilières égarées, et dont le propriétaire primitif n’a pu être retrouvé. Par un curieux rapprochement, on rattache au droit d’épave l’obligation qu’incombe au Seigneur de nourrir les enfants trouvés dans sa juridiction.

Droit de Chasse : le droit exclusif de la chasse appartient au Seigneur Haut Justicier, qui a seul le droit de la défendre ou de l’autoriser dans l’intérieur de sa juridiction. Ce droit est rigoureusement personnel; le Seigneur qui chasse en personne peut se faire accompagner. S’il ne peut chasser lui-même, il peut faire exercer son droit par un garde-chasse portant bandoulière à ses armes, et inscrit à la Maîtrise des Eaux et Forêts

Droit de Pêche : il appartenait, comme le droit de chasse, au Seigneur Haut Justicier, mais il était l’objet d’autorisations générales d’usage courant, et que n’interdisait aucune Ordonnance. De plus, c’était un droit utile qui, à la différence de la chasse, pouvait s’affermer au premier venu.

Droit de Colombier : le colombier est un lieu bâti pour y nourrir et y entretenir des pigeons. Il y en a de 2 sortes:
– les colombiers à pied, qui sont bâtis en forme de tour et qui ont des paniers à tenir pigeons depuis le haut jusqu’au rez-de-chaussée. Ce type de colombiers est une marque de noblesse pour le Seigneur Haut Justicier. Nul ne peut en faire sans sa permission;
– les volières et autres colombiers (nommées « volets » ou encore « fuyes ») sont ceux qui, bâtis sur piliers ou sur solives, ont un cellier ou une étable dessous. Chacun peut en faire construire si la coutume du lieu n’est pas contraire.

Honneurs à l’Eglise : Le seigneur possédait les honneurs suivants:
– avoir un banc dans le cœur de l’église paroissiale ou dans le lieu le plus éminent de l’église. Il était le seul à posséder un tel honneur;
– précéder tous les habitants dans les processions et à l’Offrande, avec sa famille (femme et enfants);
– recevoir en premier le pain bénit et les cierges;
– lors des aspersions d’eau bénite, le curé doit la lui donner séparément et d’une manière distincte;
– le curé doit le recommander en sa qualité de Seigneur dans les prières du prône;
– lorsque le Seigneur vient à mourir, l’on peint à l’intérieur et à l’extérieur de l’église, en signe de deuil, une bande de couleur noire (appelée « litre » ou « ceinture funèbre »). C’est un droit exclusif du Seigneur Haut Justicier.

Danses Publiques : le Seigneur autorisait ou interdisait, à son gré, les danses publiques. Sur ce dernier point, il était énergiquement soutenu par le curé.

Publication du Ban des Vendanges : l’époque de la vendange venue, le conseil de la Communauté fixait la date à laquelle on pouvait commencer les vendanges. La date fixée une fois publiée, personne ne pouvait vendanger plus tôt, sauf le Seigneur, qui avait 2 jours pour vendanger avant les autres (privilège qui lui donnait des facilités de main d’œuvre). La publication était faite au nom du Seigneur.

Droit de Château : Le Seigneur Haut Justicier possède un château avec tours, créneaux, girouettes, pont-levis et autres marques de domination seigneuriale. Il est le seul qui peut autoriser les particuliers à décorer leurs maisons de ces marques.
Le château est une place d’honneur et de sûreté, qui est propre aux seigneurs qui ont fief de dignité; de sorte que le château est regardé comme le chef et principal manoir du fief, où réside l’honneur et la marque de la domination du seigneur. Celui qui possède le château et principal manoir d’une terre et seigneurie est présumé avoir la juridiction, s’il n’apparaît du contraire.
Les vassaux et rentiers n’y peuvent bâtir d’autres châteaux et forteresses sans le consentement de leurs Seigneurs. Cela est absolument certain à l’égard des tenanciers. A l’égard des vassaux, les arrêts leur ont quelquefois permis, pourvu qu’il ne parût pas que leur dessein fût, en bâtissant, d’insulter leurs seigneurs.
Droits divers : le Seigneur Haut Justicier a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le « salut ». La prise de possession de la Seigneurie par un nouveau Seigneur donne lieu à un cérémonial.

Titre : seul le Seigneur Haut Justicier peut prendre le nom de « Seigneur de … », en prenant le nom du village. Lorsqu’il y a plusieurs Seigneurs Haut Justicier, le plus important prend le titre de « Seigneur de… », les autres celui de « Co-Seigneur de … » ou « Seigneur de …  » pour la portion qui dépend d’eux.